Confirmation de la pratique des trois devis :
Depuis plusieurs années, il existe une certaine incertitude concernant le formalisme à mettre en œuvre pour les marchés passés sans publicité ni mise en concurrence. En pratique, les acheteurs publics sollicitent généralement trois devis. Le prescripteur veut ainsi démontrer qu’ils ne sollicite pas toujours la même société et qu’il souhaite retenir l’offre la plus pertinente.
Toutefois, devons-nous interroger une seule société ou bien en solliciter trois ? Dans ce dernier cas, sommes-nous en procédure adaptée ?
Pour rappel, les deux principales exceptions concernent les marchés inférieurs à 40 000€HT (article R.2122-8 du code de la commande publique) et les marchés de travaux inférieurs à 100 000€HT ( décret n°2024-1217 du 28 décembre 2024).
La Cour Administrative d’Appel (CAA) de NANTES confirme, par un arrêt du 7 février 2025, le recours à la pratique des trois devis (4ème chambre, 07/02/2025, 24NT00896).
En l’espèce, trois conseillers municipaux d’une commune avaient contesté la décision de retenir un attributaire d’un marché de travaux de voirie pour un montant de 72 934,58 euros. Ils affirmaient que la commune n’avait pas respecté le formalisme de la procédure adaptée en sollicitant trois devis et avait ainsi méconnu les règles de publicité et de mise en concurrence.
Or, la CAA considère que le fait pour un acheteur de solliciter des devis de la part de trois entreprises n’implique pas que l’acheteur « ait entendu se placer dans le cadre d’une procédure adaptée impliquant une mise en concurrence ». Elle souligne que « la consultation de différents devis avait uniquement pour but de respecter les critères posés par l’article 142 de la loi du 7 décembre 2020 tirés du choix d’une offre pertinente, en faisant une bonne utilisation des deniers publics. ». La commune s’est donc appuyée légitimement sur le régime dérogatoire tout en souhaitant respecter les principes de la commande publique par la sollicitation de trois devis. Il est à noter que la CAA rappelle qu’il ne faut pas contractualiser systématiquement avec le même opérateur.
En outre, il est important de noter que selon la Cour, la Commune n’était pas tenue de communiquer aux entreprises les critères de choix des offres et de les solliciter au même moment. Cela démontre une volonté de souplesse à l’égard des acheteurs.
Enfin, elle relève que la commune n’était pas tenue de mettre en œuvre la procédure de détection des offres anormalement basses notamment car le simple écart entre le prix proposé par le titulaire et celui des deux autres entreprises sollicitées ne suffit pas à établir le caractère anormalement bas du devis retenu.
Pour résumer :
Le recours à la pratique des trois devis dans le cadre d’un marché passé sans publicité ni mise en concurrence n’est pas une procédure adaptée et doit respecter les principes suivants :
- une offre pertinente
- une bonne utilisation des deniers publics
- ne pas solliciter systématiquement la même société
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