AMP Consultants

La fin des accords-cadres sans maximum.

La fin des accords-cadres sans maximum.

La fin des accords-cadres sans maximum.

Le 17 juin 2021, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a eu l’occasion de se prononcer sur les accords-cadres sans minimum ni maximum dans le cadre de l’arrêt CJUE 17 juin 2021 Simonsen & Weel A/S c/ Region Nordjylland og Region Syddanmark, aff. C 23/20).

Le juge européen indique notamment dans cet arrêt « que l’avis de marché doit indiquer et/ou la valeur estimée ainsi qu’une quantité et/ou une valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre et qu’une fois que cette limite aura été atteinte, ledit accord aura épuisé ses effets ».

Cet arrêt vient ainsi bouleverser les pratiques actuelles des acheteurs publics dans la mesure où ceux-ci devront désormais indiquer ou un montant maximum estimatif, ou alors la valeur maximale des produits à fournir dans le cadre de l’accord-cadre.

Ainsi, le juge européen considère que l’absence d’une valeur maximale au sein de l’avis de marché pourrait contrevenir aux principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats, dans la mesure où sans cette nouveauté, des acheteurs pourraient, à loisir, passer des accords-cadres et émettre des bons de commande au titulaire alors même que le montant estimatif maximal est dépassé.

Ainsi, dès lors que le montant maximal ou la valeur maximal des produits est atteint, alors l’accord-cadre prend fin.

Toutefois, il convient d’indiquer que les deux dernières mesures sont astreintes à certains prérequis figurant ci-dessous :

Cette décision a immédiatement été introduite par la réglementation française. En effet, le décret du 23 août 2021 supprime le second alinéa de l’article L2121-8 du code de la commande publique qui énonçait que « lorsque l’accord-cadre ne fixe pas de maximum sa valeur est réputé excéder les seuils de procédure formalisée ». Surtout, l’article R.2162-4 du code de la commande publique est modifié comme suit :
Les accords-cadres peuvent être conclus :
1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ;
2° Soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité ».

A noter que les dispositions de cet article entreront en vigueur au 1er janvier 2022.